Article R4312-8 du Code des transports

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Version28/03/2013
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Version23/11/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 - art. 12 alinéa 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. En pareil cas, en sus de la règle définie au premier alinéa de l'article R. 4312-7, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur au quart de l'effectif total du conseil.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Sortie de vigueur le 23 novembre 2023

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