Article R4312-8 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2013
>
Version23/11/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 - art. 12 alinéa 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 novembre 2023

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Modifié par : Décret n°2023-1068 du 20 novembre 2023 - art. 8

Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence ou par échange d'écrits transmis par voie électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).