Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE / Chapitre II : Organisation administrative / Section 1 : Conseil d'administration / Sous-section 3 : Fonctionnement
Article R4312-8 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 2023
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Modifié par : Décret n°2023-1068 du 20 novembre 2023 - art. 8
Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence ou par échange d'écrits transmis par voie électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.