Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE / Chapitre II : Organisation administrative / Section 1 : Conseil d'administration / Sous-section 3 : Fonctionnement
Article R4312-9 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version28/03/2013
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Version23/11/2023
Entrée en vigueur le 23 novembre 2023
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Modifié par : Décret n°2023-1068 du 20 novembre 2023 - art. 9
Le directeur général, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable principal assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
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