Article R4312-10 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2013
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Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 - art. 13 alinéas 1 à 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Le conseil d'administration délibère notamment sur :
1° Les orientations stratégiques de l'établissement, notamment les orientations en matière de recrutement des personnels, les conditions générales d'emploi, les conditions de rémunération des personnels mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 4312-3-1, les contrats d'objectifs, les programmes généraux et annuels d'activités et d'investissement ;
2° Le budget et ses décisions modificatives ;
3° Le rapport annuel d'activité ;
4° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
5° Le montant des péages de navigation, des droits fixes et des redevances d'occupation domaniale ainsi que des redevances perçues en contrepartie d'usage des services d'information fluviale ;
6° L'administration du domaine qui lui est confié par l'Etat et la gestion de ses biens ;
7° Les subventions ;
8° Les concessions, les marchés, les accords-cadres et les contrats de partenariat ;
9° Le compte financier, qui comprend notamment l'annexe et les états de développement des soldes et les propositions relatives à la fixation et à l'affectation des résultats et la constitution de réserves ;
10° La conclusion d'emprunts sur une période n'excédant pas douze mois conformément aux lois et règlements en vigueur ;
11° La création de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
12° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ;
13° L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ;
14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
15° Les actions en justice et les transactions ;
16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
17° Les horaires et les jours d'ouverture des ouvrages de navigation qui lui sont confiés, ainsi que les périodes de chômage, sous réserve des attributions dévolues en cas d'urgence au directeur général et mentionnées à l'article R. 4312-16.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Sortie de vigueur le 1 avril 2019
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Commentaire1


Cheuvreux · 23 janvier 2023

[…] soit par le directeur général de VNF, dans les conditions prévues aux articles R. 4312-10, R. 4312-12 et R. 4312-16 du code des transports, lorsqu'elle porte sur le domaine confié à cet établissement.

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Décisions3


1Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 15 juin 2023, 471160, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 4312-3 du code des transports : « Le directeur général de Voies navigables de France () met en œuvre la politique arrêtée par le conseil d'administration, assure l'exécution de ses délibérations et exerce les compétences que ce dernier lui délègue. / Après accord du conseil d'administration, il peut confier aux agents et aux représentants locaux de l'établissement certaines de ses attributions propres et certaines des compétences que le conseil d'administrations lui a déléguées ». Aux termes de l'article R. 4312-10 du même code : « Le conseil d'administration délibère notamment sur : () 5° Le montant () des redevances d'occupation domaniale () ». […]

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  • Voie navigable·
  • Domaine public·
  • Redevance·
  • Directeur général·
  • Conseil d'administration·
  • Justice administrative·
  • Navigation intérieure·
  • Personne publique·
  • Propriété des personnes·
  • Coefficient

2CAA de DOUAI, 1ère chambre, 30 août 2022, 18DA00364, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 20. En l'espèce, d'une part, le produit de la taxe n'est pas réparti entre les différents postes de dépenses de l'établissement par les dispositions réglementaires qui définissent l'assiette et le montant de la taxe, mais, en vertu de l'article R. 4312-10 du code des transports, de manière discrétionnaire par le conseil d'administration de l'établissement, lequel, comme le prévoit l'article R. 4312-1 du même code, est composé de neuf représentants de l'État, mais aussi de neuf personnalités nommées par arrêté du ministre chargé des transports et de huit représentants des personnels. Dans ces conditions, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le produit de la taxe a été nécessairement affecté au financement des activités de valorisation du domaine privé de l'établissement.

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  • Voie navigable·
  • Électricité·
  • Décret·
  • Établissement·
  • Enrichissement sans cause·
  • Domaine public·
  • Sociétés·
  • Ouvrage·
  • Titre·
  • Service public

3Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 avril 2022, n° 19NC02046
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 4312-3 du code des transports : « Le directeur général de Voies navigables de France est nommé par décret, sur le rapport du ministre chargé des transports, après avis du conseil d'administration. […] Aux termes de l'article R. 4312-10 du même code : " Le conseil d'administration délibère notamment sur : () 15° Les actions en justice et les transactions ; () « . […]

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  • Barrage·
  • Responsabilité sans faute·
  • Justice administrative·
  • Voie navigable·
  • Tribunaux administratifs·
  • Ouvrage public·
  • Exploitation·
  • Eaux·
  • Jugement·
  • Faute
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