Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE / Chapitre II : Organisation administrative / Section 1 : Conseil d'administration / Sous-section 3 : Fonctionnement
Article R4312-12 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Dans des conditions qu'il détermine, et à l'exclusion notamment de l'approbation du budget et du compte financier, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, sous réserve pour lui d'agir dans le cadre des programmes de l'établissement et dans la limite des crédits ouverts par ses budgets. Le directeur général rend compte au conseil d'administration des décisions qu'il a prises par délégation de ce conseil.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 15 juin 2023, 471160, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 4312-3 du code des transports : « Le directeur général de Voies navigables de France () met en œuvre la politique arrêtée par le conseil d'administration, […] il peut confier aux agents et aux représentants locaux de l'établissement certaines de ses attributions propres et certaines des compétences que le conseil d'administrations lui a déléguées ». Aux termes de l'article R. 4312-10 du même code : « Le conseil d'administration délibère notamment sur : () 5° Le montant () des redevances d'occupation domaniale () ». Selon l'article R. 4312-12 du même code, « Dans des conditions qu'il détermine, […]
Lire la suite…- Voie navigable·
- Domaine public·
- Redevance·
- Directeur général·
- Conseil d'administration·
- Justice administrative·
- Navigation intérieure·
- Personne publique·
- Propriété des personnes·
- Coefficient
[…] soit par le directeur général de VNF, dans les conditions prévues aux articles R. 4312-10, R. 4312-12 et R. 4312-16 du code des transports, lorsqu'elle porte sur le domaine confié à cet établissement.
Lire la suite…