Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE / Chapitre II : Organisation administrative / Section 1 : Conseil d'administration / Sous-section 2 : Fonctionnement
Article R4312-15 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
La publication des actes réglementaires pris par l'établissement est assurée par une insertion au Bulletin officiel des actes de Voies navigables de France, édité sous forme papier.
Ce bulletin est tenu à la disposition du public au siège de l'établissement et auprès de ses représentants locaux. Il peut être adressé à toute personne qui en fait la demande.
Ce bulletin est également mis à la disposition du public sous forme électronique de façon permanente et gratuite.
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Décision • 1
1. CADA, Avis du 9 juillet 2015, Voies navigables de France (VNF), n° 20152760
[…] La commission observe en deuxième lieu, s'agissant des autres documents sollicités, qu'aucune disposition du code des transports ne fait obligation à VNF de communiquer les pièces annexées aux délibérations de son conseil d'administration, contrairement à ce qu'il en est, par exemple, des pièces annexées aux délibérations et procès-verbaux du conseil municipal en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, et que seuls les actes réglementaires pris par l'établissement doivent faire l'objet d'une publication en application de l'article R4312-15 du code des transports.
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