Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE / Chapitre II : Organisation administrative / Section 2 : Directeur général
Article R4312-16 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Dans le cadre des missions définies à l'article L. 4312-3, le directeur général :
1° Exerce la direction générale de l'établissement et est, à ce titre, responsable de la bonne marche de l'établissement et de sa bonne gestion économique et financière ;
2° Conclut tout marché ou accord-cadre dont le montant est inférieur à un seuil fixé par le conseil d'administration ;
3° Signe tous actes et contrats et représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ;
4° Représente l'établissement en justice ;
5° Signe les conventions collectives et accords d'établissement ;
6° Nomme et licencie le personnel de droit privé de l'établissement ;
7° Est ordonnateur des dépenses et des recettes et peut désigner des ordonnateurs secondaires parmi les directeurs territoriaux de l'établissement ;
8° Prépare le budget de l'établissement ainsi que les décisions modificatives et veille à leur exécution ;
9° Modifie, en cas d'urgence, les jours et horaires de navigation et rend compte de ses décisions en la matière à la séance du conseil d'administration la plus proche ;
10° Rend compte en conseil d'administration des principales décisions qu'il prend. A ce titre, il lui présente un rapport d'activité de l'établissement.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 4312-3 du code des transports : « Le directeur général de Voies navigables de France est nommé par décret, sur le rapport du ministre chargé des transports, après avis du conseil d'administration. […] Aux termes de l'article R. 4312-10 du même code : " Le conseil d'administration délibère notamment sur : () 15° Les actions en justice et les transactions ; () « . Aux termes de l'article R. 4312-16 du même code, » Dans le cadre des missions définies à l'article L. 4312-3, le directeur général : 1° Exerce la direction générale de l'établissement et est, à ce titre, […]
Lire la suite…- Barrage·
- Responsabilité sans faute·
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- Faute
2. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 28 septembre 2023, n° 2201802
[…] En premier lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 4313-3 du code des transports : " Il [le directeur général de Voies navigables de France] peut déléguer sa signature aux directeurs des services territoriaux de l'établissement. […] Il résulte des dispositions du 7° de l'article R. 4312-16 du même code que le directeur général de VNF » est ordonnateur des dépenses et des recettes et qu'il peut désigner des ordonnateurs secondaires parmi les directeurs territoriaux de l'établissement. ".
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[…] soit par le directeur général de VNF, dans les conditions prévues aux articles R. 4312-10, R. 4312-12 et R. 4312-16 du code des transports, lorsqu'elle porte sur le domaine confié à cet établissement.
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