Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE / Chapitre II : Organisation administrative / Section 2 : Directeur général
Article R4312-17 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Les directeurs des services territoriaux peuvent, dans les matières où ils ont reçu délégation de pouvoir du directeur général, dans les conditions prévues à l'article L. 4312-3, déléguer leur signature aux personnels de l'établissement qui sont placés sous leur autorité.
Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels de l'établissement qu'il aura désignés.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 15 juin 2023, 471160, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 4312-3 du code des transports : « Le directeur général de Voies navigables de France () met en œuvre la politique arrêtée par le conseil d'administration, […] Aux termes de l'article R. 4312-10 du même code : « Le conseil d'administration délibère notamment sur : () 5° Le montant () des redevances d'occupation domaniale () ». Selon l'article R. 4312-12 du même code, « Dans des conditions qu'il détermine, () le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général ». L'article R. 4312-17 dispose enfin que « les directeurs des services territoriaux peuvent, dans les matières où ils ont reçu délégation de pouvoir du directeur général, […]
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