Article R4312-17 du Code des transports

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Version28/03/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Les directeurs des services territoriaux peuvent, dans les matières où ils ont reçu délégation de pouvoir du directeur général, dans les conditions prévues à l'article L. 4312-3, déléguer leur signature aux personnels de l'établissement qui sont placés sous leur autorité.
Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels de l'établissement qu'il aura désignés.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2013

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Décision1


1Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 15 juin 2023, 471160, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 4312-3 du code des transports : « Le directeur général de Voies navigables de France () met en œuvre la politique arrêtée par le conseil d'administration, […] Aux termes de l'article R. 4312-10 du même code : « Le conseil d'administration délibère notamment sur : () 5° Le montant () des redevances d'occupation domaniale () ». Selon l'article R. 4312-12 du même code, « Dans des conditions qu'il détermine, () le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général ». L'article R. 4312-17 dispose enfin que « les directeurs des services territoriaux peuvent, dans les matières où ils ont reçu délégation de pouvoir du directeur général, […]

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  • Voie navigable·
  • Domaine public·
  • Redevance·
  • Directeur général·
  • Conseil d'administration·
  • Justice administrative·
  • Navigation intérieure·
  • Personne publique·
  • Propriété des personnes·
  • Coefficient
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