Article R4313-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 - art. 31 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Sous réserve des modalités particulières de la présente section, l'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Un règlement financier définit les modalités pratiques des dispositions financières et comptables applicables à l'établissement.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2013

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Décision1


1CAA de PARIS, 1ère chambre, 2 mars 2023, 21PA00337, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables :1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; ()/ L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. « . L'article R. 4313-1 du code des transports dispose : » Sous réserve des modalités particulières de la présente section, […]

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  • Voie navigable·
  • Chambres de commerce·
  • Titre exécutoire·
  • Industrie·
  • Créance·
  • Concessionnaire·
  • Justice administrative·
  • Contrat de concession·
  • Tribunaux administratifs·
  • Etablissement public
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