Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE / Chapitre III : Gestion financière, comptable et domaniale / Section 1 : Gestion financière et comptable
Article R4313-10 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2019
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Modifié par : Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 - art. 20
Des régies d'avances ou des régies de recettes peuvent être instituées par le directeur général après avis de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.