Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE / Chapitre III : Gestion financière, comptable et domaniale / Section 2 : Gestion domaniale
Article R4313-13 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Sur le domaine qui lui est confié et pour l'exercice de ses missions, Voies navigables de France est substitué de plein droit à l'Etat dans les droits et obligations de celui-ci, tels qu'ils résultent des conventions, contrats et concessions qu'il a conclus avec des tiers antérieurement à la création de l'établissement public.
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 4311-1 du code des transports : « L'établissement public de l'État à caractère administratif dénommé »Voies navigables de France" : / 1° Assure l'exploitation, l'entretien, la maintenance, l'amélioration, […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 4313-13 du code des transports : » Sur le domaine qui lui est confié et pour l'exercice de ses missions, Voies navigables de France est substitué de plein droit à l'État dans les droits et obligations de celui-ci, tels qu'ils résultent des conventions, contrats et concessions qu'il a conclus avec des tiers antérieurement à la création de l'établissement public ".
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2. Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 15 juillet 2022, n° 1903949
[…] — Voies navigables de France est substitué dans ces obligations de l'Etat en application de l'article R. 4343-13 du code des transports ; […] R. 4313-13 du même code : « Sur le domaine qui lui est confié et pour l'exercice de ses missions, Voies navigables de France est substitué de plein droit à l'Etat dans les droits et obligations de celui-ci, tels qu'ils résultent des conventions, contrats et concessions qu'il a conclus avec des tiers antérieurement à la création de l'établissement public ».
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