Article R4316-2 du Code des transports

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Version28/03/2013
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Version31/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°91-797 du 20 août 1991 - art. 11 alinéas 1 à 7, du A (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Pour les ouvrages autres que les ouvrages liés à un usage agricole, le taux de base mentionné au 1° de l'article L. 4316-4 est fixé à :
1° 1,15 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de moins de 2 000 habitants ;
2° 11,20 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de 2 000 habitants et de moins de 100 000 habitants ;
3° 22,50 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de 100 000 habitants et plus.
Pour les ouvrages liés à un usage agricole, ce taux de base est celui fixé au 1° ci-dessus, quelle que soit la commune d'implantation de l'ouvrage.
Pour l'ensemble des usages, ce taux est réduit de 50 % pour la fraction de la superficie de l'emprise au sol des ouvrages comprise entre 10 000 et 20 000 mètres carrés et de 85 % pour la fraction de la superficie de l'emprise supérieure à 20 000 mètres carrés.
Le nombre d'habitants de chaque commune est déterminé par le dernier recensement disponible de l'Institut national de la statistique et des études économiques. La population de référence est la population avec doubles comptes.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Sortie de vigueur le 31 décembre 2019
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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 14 février 2019

En l'espèce, bien que le déversoir du fossé communal remplisse une mission d'intérêt général, il n'entre pas dans les cas dérogatoires prévues par le code des transports et ne peut, à ce titre, faire bénéficier la commune d'une exonération. […] Enfin, les taux applicables aux titulaires d'ouvrages de prise d'eau, de rejet d'eau ou d'autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial sont prévus aux articles R. 4316-2 et suivants du code des transports et sont fonction de la superficie occupée et du volume maximal prélevable ou rejetable par l'ouvrage. Les modalités de calcul sont également fixées par le code des transports.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 1er novembre 2018

En l'espèce, bien que le déversoir du fossé communal remplisse une mission d'intérêt général, il n'entre pas dans les cas dérogatoires prévues par le code des transports et ne peut, à ce titre, faire bénéficier la commune d'une exonération. […] Enfin, les taux applicables aux titulaires d'ouvrages de prise d'eau, de rejet d'eau ou d'autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial sont prévus aux articles R. 4316-2 et suivants du code des transports et sont fonction de la superficie occupée et du volume maximal prélevable ou rejetable par l'ouvrage. Les modalités de calcul sont également fixées par le code des transports.

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Décision1


1Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 23 janvier 2020, 435947, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

[…] Aux termes de l'article 10 du décret du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991, pris pour l'application de ces dispositions, modifié par l'article 3 du décret du 26 décembre 1996 et ultérieurement codifié à l'article R.4316-1 du code des transports : « La taxe annuelle mentionnée au II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 susvisée est due par les titulaires d'une autorisation d'occupation du domaine délivrée avant le 1 er janvier de l'année au titre de laquelle est perçue la taxe, […] et le premier acompte versé. ». L'article 11 de ce décret, codifié à l'article R.4316-2 du même code, […]

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