Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE / Chapitre VI : Ressources de Voies navigables de France / Section 1 : Taxe sur les titulaires d'ouvrages hydrauliques / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R4316-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Pour les ouvrages autres que les ouvrages liés à un usage agricole, le taux de base mentionné au 1° de l'article L. 4316-4 est fixé à :
1° 1,15 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de moins de 2 000 habitants ;
2° 11,20 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de 2 000 habitants et de moins de 100 000 habitants ;
3° 22,50 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de 100 000 habitants et plus.
Pour les ouvrages liés à un usage agricole, ce taux de base est celui fixé au 1° ci-dessus, quelle que soit la commune d'implantation de l'ouvrage.
Pour l'ensemble des usages, ce taux est réduit de 50 % pour la fraction de la superficie de l'emprise au sol des ouvrages comprise entre 10 000 et 20 000 mètres carrés et de 85 % pour la fraction de la superficie de l'emprise supérieure à 20 000 mètres carrés.
Le nombre d'habitants de chaque commune est déterminé par le dernier recensement disponible de l'Institut national de la statistique et des études économiques. La population de référence est la population avec doubles comptes.
Commentaires • 2
En l'espèce, bien que le déversoir du fossé communal remplisse une mission d'intérêt général, il n'entre pas dans les cas dérogatoires prévues par le code des transports et ne peut, à ce titre, faire bénéficier la commune d'une exonération. […] Enfin, les taux applicables aux titulaires d'ouvrages de prise d'eau, de rejet d'eau ou d'autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial sont prévus aux articles R. 4316-2 et suivants du code des transports et sont fonction de la superficie occupée et du volume maximal prélevable ou rejetable par l'ouvrage. Les modalités de calcul sont également fixées par le code des transports.
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 23 janvier 2020, 435947, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article 10 du décret du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991, pris pour l'application de ces dispositions, modifié par l'article 3 du décret du 26 décembre 1996 et ultérieurement codifié à l'article R.4316-1 du code des transports : « La taxe annuelle mentionnée au II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 susvisée est due par les titulaires d'une autorisation d'occupation du domaine délivrée avant le 1 er janvier de l'année au titre de laquelle est perçue la taxe, […] et le premier acompte versé. ». L'article 11 de ce décret, codifié à l'article R.4316-2 du même code, […]
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En l'espèce, bien que le déversoir du fossé communal remplisse une mission d'intérêt général, il n'entre pas dans les cas dérogatoires prévues par le code des transports et ne peut, à ce titre, faire bénéficier la commune d'une exonération. […] Enfin, les taux applicables aux titulaires d'ouvrages de prise d'eau, de rejet d'eau ou d'autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial sont prévus aux articles R. 4316-2 et suivants du code des transports et sont fonction de la superficie occupée et du volume maximal prélevable ou rejetable par l'ouvrage. Les modalités de calcul sont également fixées par le code des transports.
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