Article R4316-3 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2013
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Version31/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°91-797 du 20 août 1991 - art. 11, alinéas 8 à 13 du B (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Modifié par : Décret n°2019-1356 du 13 décembre 2019 - art. 4

Lorsque le titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public mentionné à l'article R. 4316-1 est accordé pour un autre usage que celui mentionné à l'article R. 4316-2, la redevance comporte une part fondée sur l'emprise au sol de l'ouvrage sur le domaine public fluvial et une part fondée sur les avantages de toute nature procurés par la prise ou le rejet de l'eau et assise sur le volume maximal prélevable ou rejetable annuellement par l'ouvrage.

Le montant de la redevance est déterminé par l'autorité compétente de Voies navigables de France en fonction de taux déterminés par catégories d'usages.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2019
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Décisions2


1CAA de DOUAI, 1ère chambre, 30 août 2022, 18DA00364, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Pour financer l'ensemble de ses activités, l'établissement perçoit, en vertu du I de l'article 124 de la loi de finances pour 1991, codifié à l'article L. 4316-3 du code des transports dans sa rédaction applicable au présent litige, le « produit de la taxe sur les titulaires d'ouvrages hydrauliques ». […] Comme le précise l'article 11 du décret du 20 août 1991 visé ci-dessus, codifié à l'article R. 4316-3 du code des transports dans sa rédaction applicable au présent litige, « Le volume prélevable est le volume maximal annuel prélevable de l'ouvrage, tel qu'il résulte de la capacité physique de celui-ci. […]

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2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 17 novembre 2021, 19BX04969, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 4316-3 du code des transports, dans sa version applicable au litige, qui a été abrogée le 1er janvier 2020 : « Dans les conditions prévues par la présente section, Voies navigables de France (…) perçoit une taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, […] Et aux termes de l'article R. 4316-3 du code des transports, dans sa version alors en vigueur : » Pour les ouvrages autres que les ouvrages hydroélectriques autorisés par le code de l'énergie, le taux de base mentionné au 2° de l'article L. 4316-4 est fixé à 5,7 € par millier de mètre cube prélevable ou rejetable. / Le volume prélevable est le volume maximal annuel prélevable de l'ouvrage, […]

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