Article R4316-4 du Code des transports

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Version28/03/2013
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Version31/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°91-797 du 20 août 1991 - art. 11 alinéas 14 à 16 du C (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Pour les ouvrages hydroélectriques autorisés par le code de l'énergie, le taux de base mentionné au 2° de l'article L. 4316-5 est fixé à 8,67 €.
Le coefficient d'abattement appliqué à ce deuxième élément de la taxe est celui applicable aux usages industriels, tel qu'il est défini à l'article R. 4316-3.
La superficie d'emprise au sol des ouvrages correspondants et la puissance maximale brute autorisée de la chute sont mentionnés dans les actes autorisant l'occupation du domaine confié à l'établissement public.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Sortie de vigueur le 31 décembre 2019

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