Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE / Chapitre VI : Ressources de Voies navigables de France / Section 1 : Redevance de prise et de rejet d'eau / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R4316-8 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 2023
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Modifié par : Décret n°2023-1068 du 20 novembre 2023 - art. 14
En cas d'installation sans titre des ouvrages mentionnés par l'article R. 4316-1, l'occupant ou le bénéficiaire de ces ouvrages est immédiatement redevable de la redevance prévue par la présente section, après l'établissement d'un procès-verbal constatant cette occupation sans titre conformément à la procédure prévue aux articles L. 2132-20 et L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques. La redevance est assortie de la majoration prévue par le premier alinéa de l'article L. 4316-12.
En cas de modification des ouvrages induisant une augmentation du volume prélevable ou rejetable sans modification préalable du titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article R. 4313-14-1 ou en cas de rejets sédimentaires non autorisés, le titulaire du titre d'occupation ou d'utilisation domaniale est immédiatement redevable de la redevance prévue par la présente section. La redevance est assortie de la majoration prévue par le second alinéa de l'article L. 4316-12.