Article R4316-9 du Code des transports

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Version28/03/2013
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Version31/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-620 du 27 mars 1993 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Lorsqu'un titulaire d'ouvrages répercute la taxe sur une personne publique ou privée qui gère un service public de distribution d'eau ou d'assainissement, cette dernière peut répercuter à son tour le montant qu'elle acquitte au titulaire d'ouvrages sur l'usager final du service, selon les modalités prévues aux articles R. 4316-7 et R. 4316-8.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Sortie de vigueur le 31 décembre 2019

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[…] la superficie de l'emprise au sol des ouvrages implantés sur le domaine public fluvial (emprise ici est entendu comme la somme de l'emprise des canaux d'amenée et de rejet et de l'emprise de l'usine […] Le décret détaille les spécificités de cette imputation par modification de l'article R. 4316-9 du code des transports.

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