Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE / Chapitre VI : Ressources de Voies navigables de France / Section 1 : Redevance de prise et de rejet d'eau / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R4316-9 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Modifié par : Décret n°2019-1356 du 13 décembre 2019 - art. 6
La contre-valeur de la redevance mentionnée à l'article R. 4316-1 peut, sur décision de la collectivité publique ou de l'établissement public compétent, être répercutée en tout ou partie sur chaque usager des services publics de distribution d'eau et d'assainissement, sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau.
Le montant de ce supplément est déterminé, pour une année donnée, en divisant le montant de la redevance due par le titulaire d'ouvrages pour cette même année, majoré du moins-perçu ou minoré du trop-perçu de l'année précédente, selon le cas, par le volume d'eau total facturé aux usagers au cours de l'année précédente ; le montant ainsi obtenu est arrondi au centime ou au demi-centime le plus proche.
Le moins-perçu ou le trop-perçu est égal à l'insuffisance ou à l'excédent du montant mis à la charge de l'ensemble des usagers qui résulte de ce que le supplément est déterminé en fonction du volume d'eau facturé l'année précédente.
Le montant mis à la charge de chaque usager est obtenu en multipliant le supplément au prix du mètre cube d'eau par le volume d'eau consommé. Il est individualisé dans la facture adressée à l'usager.
Lorsque le titulaire de titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public répercute la redevance sur une personne publique ou privée qui gère un service public de distribution d'eau ou d'assainissement, cette dernière peut répercuter à son tour le montant qu'elle acquitte au titulaire d'ouvrages sur l'usager final du service, selon les mêmes modalités.
Commentaires • 2
[…] la superficie de l'emprise au sol des ouvrages implantés sur le domaine public fluvial (emprise ici est entendu comme la somme de l'emprise des canaux d'amenée et de rejet et de l'emprise de l'usine […] Le décret détaille les spécificités de cette imputation par modification de l'article R. 4316-9 du code des transports.
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