Article R4316-11 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Décret n°91-797 du 20 août 1991 - art. 14 alinéas 1 et 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Voies navigables de France fixe, conformément aux dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant des redevances, prévues au 2° de l'article L. 4316-1, dues à raison de toute emprise ou de tout autre usage que ceux mentionnés aux articles R. 4316-1 à R. 4316-5, y compris le prélèvement de matériaux.
Il perçoit à son profit les redevances dues pour l'utilisation du domaine non concédé.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Commentaire1


M. Yves Daniel · Questions parlementaires · 18 octobre 2016

La vignette fluviale, sorte de droit de passage (ou de circulation) calculé selon la longueur du bateau et la durée de la navigation est obligatoirement acquittée pour tous les navigants dont le bateau est d'une longueur supérieure ou égale à 5 mètres ou dont le moteur possède une puissance d'au moins 9,9 CV, sur le réseau des voies d'eau intérieures gérées par les voies navigables de France (articles L. 4412-1 et R. 4316-11 du code des transports).

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Décision1


1CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 28 janvier 2022, 21VE00808, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'article R. 4316-11 du code des transports ne peut constituer la base légale des indemnités d'occupation irrégulière alors que l'article 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit l'inverse ;

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  • Utilisations privatives du domaine·
  • Domaine public·
  • Occupation·
  • Redevances·
  • Voie navigable·
  • Justice administrative·
  • Titre exécutoire·
  • Etablissement public·
  • Propriété des personnes·
  • Personne publique
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