Article D4321-8 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2013
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret du 26 février 1929 art. 6, v. init.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (V)

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les agents que des collectivités ou des particuliers emploient pour le gardiennage des portes ou la surveillance des surfaces encloses peuvent être commissionnés et assermentés devant le tribunal judiciaire, dans les conditions prévues pour les gardes particuliers par le code de procédure pénale.
Ils portent des signes distinctifs de leurs fonctions.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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