Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX / Chapitre II : Port autonome de Paris / Section 1 : Nature et attributions
Article R4322-1 du Code des transportsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Port autonome de Paris est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle du ministre chargé des transports.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 29 décembre 2014, n° 1315997
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4322-1 du code des transports : « Port autonome de Paris est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle du ministre chargé des transports » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 4322-48 de ce code : « Le port autonome est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228 »
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