Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX / Chapitre II : Port autonome de Paris / Section 1 : Nature et attributions
Article D4322-2 du Code des transportsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (V)
La procédure de l'enquête préalable à la délimitation de la circonscription du port mentionnée à l'article L. 4322-2 est engagée par le ministre chargé des transports.
Le dossier d'enquête préalable à la délimitation de cette circonscription est établi par le préfet de la région Ile-de-France sur proposition du directeur général du port autonome.
Ce dossier comporte :
1° Une notice relative aux limites de la circonscription du port ;
2° Un plan au 1/100 000 de ces limites ;
3° La liste des collectivités publiques, des services publics, des établissements publics et des organisations d'usagers régulièrement constituées dont la consultation doit être effectuée au cours de l'enquête.