Article R4322-7 du Code des transports

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Version28/03/2013
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Version10/03/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°69-535 du 21 mai 1969 - art. 6 alinéas 1, 2 et 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Le conseil d'administration comprend trente-deux membres :
1° Seize membres désignés ou élus dans les conditions mentionnées à l'article R. 4322-8 ;
2° Seize membres nommés par décret sur le rapport du ministre chargé des transports.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Sortie de vigueur le 10 mars 2019
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Décision1


1CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 19 mai 2022, 18VE00974
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 4322-7 du code des transports alors applicables : " Le conseil d'administration comprend trente-deux membres :1° Seize membres désignés ou élus dans les conditions mentionnées à l'article R. 4322-8 du même code ;2° Seize membres nommés par décret sur le rapport du ministre chargé des transports « . […] Aux termes de l'article R4322-24 de ce code : » Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assistent à la séance. () « . […]

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