Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX / Chapitre II : Port autonome de Paris / Section 2 : Organisation administrative / Sous-section 1 : Conseil d'administration / Paragraphe 1 : Organisation
Article R4322-9 du Code des transportsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Les seize membres mentionnés au 2° de l'article R. 4322-7 sont :
1° Un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition de son vice-président ;
2° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;
3° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé des transports ;
4° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;
5° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'urbanisme et du logement ;
6° Un membre nommé sur proposition du ministre de l'intérieur ;
7° Dix personnalités choisies parmi les principaux usagers du port ou désignées en raison de leur compétence dans les domaines relatifs aux ports, à la navigation, aux transports, à l'économie régionale et à l'économie générale, dont deux proposées par la chambre régionale de commerce et d'industrie Paris-Ile-de-France.
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Décision • 1
1. CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 19 mai 2022, 18VE00974
[…] Aux termes de l'article R. 4322-7 du code des transports alors applicables : " Le conseil d'administration comprend trente-deux membres :1° Seize membres désignés ou élus dans les conditions mentionnées à l'article R. 4322-8 du même code ;2° Seize membres nommés par décret sur le rapport du ministre chargé des transports « . […] Aux termes de l'article R. 4322-9 du même code : » Les seize membres mentionnés au 2° de l'article R. 4322-7 sont :1° Un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition de son vice-président ; […] Aux termes de l'article R4322-24 de ce code : » Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assistent à la séance. () « . […]
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