Article R4322-12 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2013
>
Version22/03/2015
>
Version10/03/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°69-535 du 21 mai 1969 - art. 8 alinéas 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Les membres du conseil d'administration, autres que ceux désignés par le conseil régional, le conseil de Paris et les conseils généraux, sont nommés, désignés ou élus pour cinq ans.
Les mandats des membres désignés par le conseil régional, le conseil de Paris et les conseils généraux prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).