Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX / Chapitre II : Port autonome de Paris / Section 2 : Organisation administrative / Sous-section 1 : Conseil d'administration / Paragraphe 1 : Organisation
Article R4322-12 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Les membres du conseil d'administration, autres que ceux désignés par le conseil régional, le conseil de Paris et les conseils généraux, sont nommés, désignés ou élus pour cinq ans.
Les mandats des membres désignés par le conseil régional, le conseil de Paris et les conseils généraux prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.