Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX / Chapitre II : Port autonome de Paris / Section 2 : Organisation administrative / Sous-section 1 : Conseil d'administration / Paragraphe 1 : Organisation
Article R4322-12 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Les membres du conseil d'administration, autres que ceux désignés par le conseil régional, le conseil de Paris et les conseils départementaux, sont nommés, désignés ou élus pour cinq ans.
Les mandats des membres désignés par le conseil régional, le conseil de Paris et les conseils départementaux prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.