Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX / Chapitre II : Port autonome de Paris / Section 2 : Organisation administrative / Sous-section 1 : Conseil d'administration / Paragraphe 1 : Organisation
Article R4322-16 du Code des transportsAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 3 (V)
Les dispositions des articles R. 5312-18 et R. 5312-19 du code des transports relatives aux obligations déclaratives des membres du conseil de surveillance des grands ports maritimes s'appliquent aux membres du conseil d'administration de Port autonome de Paris.