Article R4322-17 du Code des transportsAbrogé

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Version28/03/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Décret n°69-535 du 21 mai 1969 - art. 9 alinéas 9 à 11, paragraphe III (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Les vacances de membres du conseil pour décès, démission, expiration du mandat ou pour toute autre cause sont immédiatement portées, par le président du conseil d'administration, à la connaissance du ministre chargé des transports en vue d'assurer leur remplacement pendant le temps restant à courir de leur mandat. Les règles à suivre pour le remplacement des membres des diverses catégories sont celles applicables pour leur nomination. Le ministre chargé des transports notifie au président du conseil d'administration les noms des nouveaux membres.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le remplacement des administrateurs représentant les salariés est assuré dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Sortie de vigueur le 1 juin 2021

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 17 décembre 2019, n° 18/19068
Confirmation

[…] S A H E L V E T I A A S S U R A N C E S S . A . S o c i é t é A n o n y m e à C o n s e i l d'Administration,immatriculée au RCS du Havre sous le n°339 489 379, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège […] Considérant que la cour estime que la combinaison des articles L- 4322-16, 4322-17 et 4322-18 du code des transports ne permet pas d'affirmer que les exceptions visées au dernier article, soit 'les plans d'eau et les berges des rivières domaniales non affectés au service du port ainsi que les ouvrages de navigation' ne concerneraient des restrictions dans le domaine du Port Autonome de Paris que dans ses seuls rapports avec l'Etat, en ce que l'article L 4322-16 dispose que les biens de

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