Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX / Chapitre II : Port autonome de Paris / Section 2 : Organisation administrative / Sous-section 1 : Conseil d'administration / Paragraphe 2 : Fonctionnement
Article R4322-18 du Code des transportsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Dès sa formation ou son renouvellement, le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence du préfet de la région Ile-de-France ou de son délégué, cette convocation étant adressée aux membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la date prévue.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 17 décembre 2019, n° 18/19068
[…] S A H E L V E T I A A S S U R A N C E S S . […] Dans leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 10 juillet 2019, les Voies Navigables de France demandent à la Cour au visa des articles 1382 et 1384 du Code civil, des articles L 4322-1 , L 4322-2, L. 4322-16 et L. 4322-18 du Code des transports, du décret n° 78-887 du 9 août 1978 portant modification des limites de la circonscription du port autonome de Paris à l'ensemble du territoire de la région d'Ile-de-France, de la Convention d'occupation temporaire du 20 mars 1980, en particulier ses articles 5 et 7, et des autres pièces produites aux débats de :
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