Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX / Chapitre II : Port autonome de Paris / Section 2 : Organisation administrative / Sous-section 1 : Conseil d'administration / Paragraphe 2 : Fonctionnement
Article R4322-23 du Code des transportsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Les convocations aux séances sont adressées dix jours au moins avant la date de réunion du conseil au préfet de la région Ile-de-France, au commissaire du Gouvernement et du contrôleur budgétaire ; elles sont accompagnées des ordres du jour et des mêmes documents que ceux qui sont transmis aux membres du conseil d'administration.
Le préfet de la région Ile-de-France, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire peuvent demander au président du conseil d'administration l'inscription à l'ordre du jour des questions sur lesquelles ils estiment nécessaire de provoquer une délibération de cette assemblée.
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Décision • 1
1. CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 19 mai 2022, 18VE00974
[…] 23. […] Aux termes de l'article R. 4322-7 du code des transports alors applicables : " Le conseil d'administration comprend trente-deux membres :1° Seize membres désignés ou élus dans les conditions mentionnées à l'article R. 4322-8 du même code ;2° Seize membres nommés par décret sur le rapport du ministre chargé des transports « . […] Aux termes de l'article R4322-24 de ce code : » Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assistent à la séance. () « . […]
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