Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX / Chapitre II : Port autonome de Paris / Section 2 : Organisation administrative / Sous-section 1 : Conseil d'administration / Paragraphe 2 : Fonctionnement
Article R4322-29 du Code des transportsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Le préfet de région Ile-de-France ou son représentant, le commissaire du Gouvernement, le directeur général, le contrôleur budgétaire et le secrétaire du comité d'entreprise assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
L'agent comptable du port assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration traitant de questions budgétaires et comptables.
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Décision • 1
1. CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 19 mai 2022, 18VE00974
[…] Aux termes de l'article R. 4322-7 du code des transports alors applicables : " Le conseil d'administration comprend trente-deux membres :1° Seize membres désignés ou élus dans les conditions mentionnées à l'article R. 4322-8 du même code ;2° Seize membres nommés par décret sur le rapport du ministre chargé des transports « . […] Aux termes de l'article R4322-24 de ce code : » Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assistent à la séance. () « . Enfin, l'article R. 4322-29 du même code prévoit que : » Le préfet de région Ile-de-France ou son représentant, le commissaire du Gouvernement, le directeur général, […]
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