Article R4322-39 du Code des transportsAbrogé

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Version28/03/2013
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Version10/03/2019
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Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Modifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 7

Modifié par : Décret n°2019-178 du 8 mars 2019 - art. 2

Dans le cadre des missions qui lui sont confiées à l'article L. 4322-8, le directeur général :
1° Exerce la direction générale de l'établissement et est, à ce titre, responsable de sa bonne marche et de sa bonne gestion économique et financière et fixe l'organisation des services et les modalités de fonctionnement de l'établissement ;
2° Est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes ;
3° Nomme, gère, révoque et licencie le personnel du port autonome de Paris, remet à la disposition de leur administration d'origine les fonctionnaires placés dans la position de service détaché et fixe la rémunération du personnel dans les limites arrêtées par le conseil d'administration, sous réserve de l'observation des règles de tutelle et des dispositions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 4322-34;
4° Prépare le budget de l'établissement ainsi que les décisions modificatives et veille à leur exécution ;
5° Représente l'établissement en justice ;
6° Conclut tout marché ou accord-cadre en application du règlement des marchés approuvé par le conseil d'administration dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 4322-50 ;
7° Signe tous actes et contrats et représente l'établissement dans les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ;
8° Assure la gestion domaniale et arrête les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public ;
9° Rend compte au président du conseil d'administration des décisions qu'il a prises par délégation de cette assemblée.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Sortie de vigueur le 1 juin 2021

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