Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX / Chapitre II : Port autonome de Paris / Section 3 : Gestion financière, comptable et domaniale / Sous-section 1 : Gestion financière et comptable
Article R4322-47 du Code des transportsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Les créations de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières prévues au dernier alinéa de l'article L. 4322-1 sont décidées par le conseil d'administration du port autonome et sont soumises à l'approbation préalable du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, lorsque ces participations financières sont d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint de ces ministres. L'approbation est réputée acquise à défaut d'opposition de l'un d'entre eux notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date la plus tardive de réception de la demande par ces derniers.