Article R4322-48 du Code des transportsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Décret n°69-535 du 21 mai 1969 - art. 28 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

La comptabilité du port autonome est tenue dans les formes prévues au plan comptable général.

Le port autonome est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Sortie de vigueur le 1 juin 2021

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Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 29 décembre 2014, n° 1315997
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4322-1 du code des transports : « Port autonome de Paris est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle du ministre chargé des transports » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 4322-48 de ce code : « Le port autonome est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228 »

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  • Quai·
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  • Collectivités territoriales·
  • Bateau·
  • Barge

2Cour administrative d'appel de Paris, 26 janvier 2017, n° 15PA02757, 15PA02758, 15PA02759, 15PA02760, 15PA02761
Annulation

[…] 2. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 24 octobre 1968, Port autonome de Paris est « un établissement public de l'État, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre de l'équipement et du logement et soumis au contrôle économique et financier de l'État » ; que l'article R. 4322-48 du code des transports dispose que : « (…) Le port autonome est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228. » ;

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3Tribunal administratif de Paris, 4 mars 2016, n° 1505256
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 24, inséré au sein du titre Ier du décret du 7 novembre 2012 applicable au Port autonome de Paris en vertu du second alinéa de l'article R. 4322-48 du code des transports : « (…) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) » ; que, comme le soutient le Port autonome de Paris, ces dispositions imposent à la personne publique qui émet un titre en vue du recouvrement d'une créance d'indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur ;

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  • Sociétés·
  • Propriété·
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