Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX / Chapitre II : Port autonome de Paris / Section 3 : Gestion financière, comptable et domaniale / Sous-section 1 : Gestion financière et comptable
Article R4322-48 du Code des transportsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
La comptabilité du port autonome est tenue dans les formes prévues au plan comptable général.
Le port autonome est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4322-1 du code des transports : « Port autonome de Paris est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle du ministre chargé des transports » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 4322-48 de ce code : « Le port autonome est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228 »
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[…] 2. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 24 octobre 1968, Port autonome de Paris est « un établissement public de l'État, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre de l'équipement et du logement et soumis au contrôle économique et financier de l'État » ; que l'article R. 4322-48 du code des transports dispose que : « (…) Le port autonome est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228. » ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 4 mars 2016, n° 1505256
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 24, inséré au sein du titre Ier du décret du 7 novembre 2012 applicable au Port autonome de Paris en vertu du second alinéa de l'article R. 4322-48 du code des transports : « (…) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) » ; que, comme le soutient le Port autonome de Paris, ces dispositions imposent à la personne publique qui émet un titre en vue du recouvrement d'une créance d'indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur ;
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