Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX / Chapitre II : Port autonome de Paris / Section 3 : Gestion financière, comptable et domaniale / Sous-section 1 : Gestion financière et comptable
Article R4322-52 du Code des transportsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2019
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Modifié par : Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 - art. 20
Il peut être institué des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.