Article R4322-56 du Code des transportsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2013
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Version10/03/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°69-535 du 21 mai 1969 - art. 40 alinéas 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 mars 2019

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Modifié par : Décret n°2019-178 du 8 mars 2019 - art. 2

Le ministre chargé des ports désigne un commissaire du Gouvernement auprès du port autonome de Paris et un commissaire du Gouvernement adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire du Gouvernement adjoint.

Le commissaire du Gouvernement contrôle l'ensemble des opérations du conseil d'administration et vérifie le fonctionnement de tous les services.

Le contrôleur budgétaire est désigné par les ministres chargés de l'économie et du budget.

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Entrée en vigueur le 10 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 juin 2021

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