Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX / Chapitre II : Port autonome de Paris / Section 4 : Contrôle de l'Etat
Article R4322-57 du Code des transportsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Le commissaire du Gouvernement correspond directement pour les besoins du service avec le président du conseil d'administration et avec le directeur général du port.
Il prend connaissance des projets en préparation ou en cours d'exécution.
Il a le droit de prendre connaissance à tout moment de tous les documents qu'il juge nécessaire pour constater la situation active et passive du port.