Article R4322-59 du Code des transportsAbrogé

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Version28/03/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Décret n°69-535 du 21 mai 1969 - art. 35 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Dans le cas où intervient un décret de substitution, par application de l'article L. 4322-3, les dispositions suivantes sont applicables :
1° La remise en toute propriété à Port autonome de Paris de l'actif et du passif des concessions d'outillage portuaire des collectivités locales, des chambres de commerce et d'industrie, des établissements publics a lieu à la date fixée par le décret prononçant cette substitution ;
2° Les articles L. 4322-3 et L. 4322-14 s'appliquent aux concessions et services organisés des établissements publics ou associations de toute nature formés entre les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port ;
3° Les éléments d'actif des établissements visés au présent article comportent les participations qu'ils ont prises, au titre des ressources procurées par l'activité portuaire, dans des organismes de toute nature.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Sortie de vigueur le 1 juin 2021

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