Article R4322-62 du Code des transportsAbrogé

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Version28/03/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Pour faire face aux charges résultant de l'application des articles L. 4322-1 et L. 4322-14, d'une part en matière d'exploitation et d'entretien des infrastructures, d'autre part en matière de travaux d'établissement, d'amélioration et de renouvellement des ouvrages et des outillages du port et pour assurer notamment le service des emprunts contractés à cet effet, Port autonome de Paris peut instituer des droits de port sur les marchandises, les voyageurs, les bateaux et convois du trafic fluvial utilisant les installations portuaires situées dans la circonscription de cet établissement.
Ces droits sont institués, après avis de Voies navigables de France et le cas échéant des services des douanes, par délibération du conseil d'administration ; ils peuvent être modifiés dans les mêmes formes.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Sortie de vigueur le 1 juin 2021
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