Article R4322-63 du Code des transportsAbrogé

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Version28/03/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Décret n°69-800 du 8 août 1969 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Les droits de port s'appliquant au trafic fluvial institués à l'intérieur des limites de la circonscription de Port autonome de Paris peuvent comprendre :
1° Une redevance sur les marchandises à la charge, selon le cas, de l'expéditeur ou du destinataire ;
2° Une redevance sur les passagers à la charge de l'exploitant du bateau ou convoi ;
3° Une redevance de stationnement à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du bateau ou convoi.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Sortie de vigueur le 1 juin 2021

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