Article R4322-66 du Code des transportsAbrogé

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Version28/03/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Décret n°69-800 du 8 août 1969 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Sont exonérés de la redevance sur les marchandises :
1° Les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des bateaux ou convois et ne donnant lieu à aucune opération commerciale ;
2° Les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des bateaux ou convois ;
3° Les marchandises appartenant à l'Etat ou au port autonome et transportées sur des bateaux de service des administrations de l'Etat ou du port autonome ;
4° Les bagages et véhicules de tourisme, objets et animaux appartenant aux équipages et au personnel en service sur les bateaux ou convois ;
5° Les marchandises mises à terre temporairement et rechargées sur le même bateau ou convoi en continuation du transport ou, en cas de force majeure, concernant le premier bateau ou convoi, sur un bateau ou convoi différent ;
6° Le matériel déchargé des bateaux ou convois pour réparation ou nettoyage ;
7° Les bagages et approvisionnement accompagnant les passagers ;
8° La tare des cadres, containers, palettes, remorques ou semi-remorques, transportés en charge ou à vide.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Sortie de vigueur le 1 juin 2021

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