Article R4322-68 du Code des transportsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Décret n°69-800 du 8 août 1969 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Le taux de la redevance sur les passagers peut être réduit :
1° En faveur des personnes âgées de moins de seize ans ;
2° En faveur des groupes d'élèves ou d'étudiants ;
3° En faveur des militaires en uniforme.
Pour les passagers embarqués et débarqués dans les limites de la circonscription du port, la redevance n'est perçue qu'une fois.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Sortie de vigueur le 1 juin 2021

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