Article R4322-70 du Code des transportsAbrogé

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Version28/03/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Décret n°69-800 du 8 août 1969 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Le taux de la redevance de stationnement des bateaux ou convois dont le séjour dans la circonscription du port autonome dépasse un délai déterminé en fonction des conditions d'exploitation et du trafic du port est fixé selon la surface du rectangle circonscrit hors tout au bateau ou convoi.
Des délais et des taux différents peuvent être fixés selon les catégories de bateaux ou convois et selon le lieu de stationnement.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Sortie de vigueur le 1 juin 2021

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