Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX / Chapitre II : Port autonome de Paris / Section 7 : Ressources
Article R4322-71 du Code des transportsAbrogé
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Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Port autonome de Paris peut s'assurer des concours extérieurs pour le recouvrement des droits de port dans des conditions qui seront approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'économie et des finances et éventuellement des autres ministres intéressés. L'arrêté précise notamment les conditions financières de ces concours.