Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX / Chapitre III : Droits de port / Section 1 : Ports fluviaux ouverts au trafic des navires autres que les ports du Rhin et de la Moselle / Sous-section 2 : Redevance sur le navire / Paragraphe 1 : Modalités de fixation
Article R4323-12 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Les types de navires mentionnés à l'article R. 4323-11 sont les suivants :
1° Navires à passagers ;
2° Navires transbordeurs ;
3° Navires transportant des hydrocarbures liquides ;
4° Navires transportant des gaz liquéfiés ;
5° Navires transportant principalement des marchandises liquides en vrac autres qu'hydrocarbures ;
6° Navires transportant des marchandises solides en vrac ;
7° Navires réfrigérés ou polythermes ;
8° Navires de charges à manutention horizontale ;
9° Navires porte-conteneurs ;
10° Navires porte-barges ;
11° Aéroglisseurs ;
12° Hydroglisseurs ;
13° Navires autres que ceux désignés ci-dessus.