Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX / Chapitre III : Droits de port / Section 1 : Ports fluviaux ouverts au trafic des navires autres que les ports du Rhin et de la Moselle / Sous-section 2 : Redevance sur le navire / Paragraphe 2 : Réductions et exemptions de la redevance fluviale
Article R4323-25 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Des réductions de la redevance fluviale peuvent également être accordées par les tarifs pris pour chaque port :
1° A la sortie, aux navires de certains types, cette réduction pouvant être limitée au navire de la ligne régulière ;
2° Aux navires de lignes régulières effectuant, au cours d'un même voyage, des escales successives dans plusieurs ports français de la métropole ;
3° Aux navires en provenance ou à destination de la Corse, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
4° Aux navires qui opèrent dans certaines parties de la circonscription portuaire ;
5° Aux navires de croisière.