Article R4323-33 du Code des transports

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Version28/03/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Décret n°69-114 du 27 janvier 1969 art. 17, v. init.

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

La redevance sur les marchandises n'est pas due pour :
1° Les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des navires s'ils sont effectivement débarqués et ne donnent lieu à aucune opération commerciale ;
2° Les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des navires et les marchandises de pacotille appartenant aux équipages ;
3° Les marchandises appartenant à l'Etat et transportées sur les navires de guerre et les bâtiments de services des administrations de l'Etat ;
4° Les marchandises mises à terre temporairement dans l'enceinte du port et qui, sans avoir quitté cette enceinte, sont chargées sur le même navire en continuation du transport ;
5° Le matériel débarqué des navires pour réparation ou nettoyage ;
6° Les sacs de dépêches, les sacs postaux et les colis postaux ;
7° Les bagages et approvisionnements accompagnant les passagers ;
8° La tare des cadres, containers, palettes, remorques et semi-remorques transportés en charge ou à vide.

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