Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX / Chapitre III : Droits de port / Section 2 : Ports du Rhin et de la Moselle / Sous-section 2 : Droit de port / Paragraphe 4 : Redevance d'équipement des ports de plaisance
Article R4323-53 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
La redevance d'équipement des ports de plaisance mentionnée à l'article R. 4323-37 est perçue en fonction de la durée de stationnement du bateau ou navire dans le port considéré ainsi que de la longueur et de la largeur dudit bateau ou navire.