Article R4412-1 du Code des transports

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Version28/03/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Décret n°91-797 du 20 août 1991 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Pour le transport public ou privé de marchandises à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France mentionné à l'article L. 4412-1, le transporteur acquitte un péage pour tout parcours utilisant le réseau fluvial. Les tarifs du péage sont fonction des caractéristiques du bateau, du trajet, de la nature des marchandises transportées, du chargement du bateau ainsi que, le cas échéant, de la période d'utilisation du réseau, que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime.
Il est dû en sus des impôts et cotisations de toute nature que les transporteurs de marchandises doivent acquitter par ailleurs.
Le transport de marchandises destinées à l'entretien de la voie d'eau confiée à l'établissement public n'est pas soumis à péage.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2013
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Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 4 février 2016, n° 1422853
Annulation

[…] 24-01-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4412-1 du code des transports : « Les transporteurs de marchandises ou de personnes et les propriétaires de bateaux de plaisance d'une longueur supérieure à 5 mètres ou dotés d'un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 9,9 chevaux sont assujettis, […] Le montant de ces péages est fixé par l'établissement. » ; qu'aux termes de l'article R. 4412-1 du même code : « Pour le transport public ou privé de marchandises à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France mentionné à l'article L. 4412-1, le transporteur acquitte un péage pour tout parcours utilisant le réseau fluvial. […]

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  • Péage·
  • Recouvrement·
  • L'etat·
  • Charges·
  • Application·
  • Bateau·
  • Demande

2Tribunal administratif de Nancy, 23 janvier 2023, n° 2203083
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 4412-1 du code des transports : « Les transporteurs de marchandises () sont assujettis, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des péages perçus au profit de Voies navigables de France lorsqu'ils naviguent sur le domaine public qui lui est confié, […] Aux termes de l'article R. 4412-1 du même code : « Pour le transport public ou privé de marchandises à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France mentionné à l'article L. 4412-1, le transporteur acquitte un péage pour tout parcours utilisant le réseau fluvial. […]

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  • Voie navigable·
  • Justice administrative·
  • Péage·
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  • Juge des référés·
  • Etablissement public·
  • Réseau·
  • Recette·
  • Marinier

3CAA de PARIS, 1ère chambre, 11 février 2021, 20PA01445, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le péage critiqué est prévu par les lois et règlements en vigueur (articles L. 4316-1, L. 4412-1 et R. 4412-1 du code des transports) et son assiette varie en fonction de critères prévus par ces dispositions ;

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  • Validité des actes administratifs·
  • Comptabilité publique et budget·
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  • Forme et procédure·
  • État exécutoire·
  • Domaine public·
  • Recouvrement
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