Article R4421-2 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Décret n°92-507 du 5 juin 1992 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Pour l'application du présent chapitre, est regardée comme exerçant la profession de transporteur fluvial de marchandises toute personne physique ou toute entreprise dont l'activité, même si elle n'est exercée qu'à titre occasionnel, consiste à effectuer au moyen d'un bateau un transport de marchandises pour le compte d'autrui. Est considérée comme une telle entreprise tout groupement ou coopérative de bateliers, même n'ayant pas la personnalité morale, ayant pour objet de passer des contrats avec des chargeurs en vue d'en répartir l'exécution entre ses adhérents ou ses membres.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 mars 2013
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

Conformément aux articles L. 4421-1, R. 4421-1, R. 4421-2 à R. 4421-8 du code des transports et à l'arrêté du 28 juillet 1992 modifié pris pour son application, il est nécessaire pour accéder à la profession de transporteur fluvial de marchandises au niveau national, d'être titulaire d'une attestation de capacité professionnelle à diriger une entreprise. Celle-ci est délivrée selon trois modalités : après réussite à un examen, sur justificatif d'une expérience professionnelle dans le domaine des transports ou enfin, sur présentation de diplômes.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).