Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL / TITRE II : ENTREPRISES DE TRANSPORT FLUVIAL / Chapitre Ier : Entreprises de transport fluvial de marchandises
Article R4421-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Pour l'application du présent chapitre, est regardée comme exerçant la profession de transporteur fluvial de marchandises toute personne physique ou toute entreprise dont l'activité, même si elle n'est exercée qu'à titre occasionnel, consiste à effectuer au moyen d'un bateau un transport de marchandises pour le compte d'autrui. Est considérée comme une telle entreprise tout groupement ou coopérative de bateliers, même n'ayant pas la personnalité morale, ayant pour objet de passer des contrats avec des chargeurs en vue d'en répartir l'exécution entre ses adhérents ou ses membres.
Conformément aux articles L. 4421-1, R. 4421-1, R. 4421-2 à R. 4421-8 du code des transports et à l'arrêté du 28 juillet 1992 modifié pris pour son application, il est nécessaire pour accéder à la profession de transporteur fluvial de marchandises au niveau national, d'être titulaire d'une attestation de capacité professionnelle à diriger une entreprise. Celle-ci est délivrée selon trois modalités : après réussite à un examen, sur justificatif d'une expérience professionnelle dans le domaine des transports ou enfin, sur présentation de diplômes.
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